Principe : en soi, à lui seul, un lien web ne viole pas ni le droit d'auteur ni le "copyright" américain. Les sociétés d'auteurs et les éditeurs ne sont pas toujours d'accord avec cette analyse, mais les commentateurs juridiques et les juges n'y voient rien à redire.
Au regard du droit d'auteur, la reproduction sans autorisation des titres d'articles n'est pas un vrai problème. La protection accordée au titre est en effet faible, et dans l'affaire Microfor / Le Monde, la Cour de cassation a admis qu'une base de données reprenne sans autorisation les titres de très nombreux articles.
Mais le droit d'auteur impose également de ne pas modifier sans autorisation la façon dont page web liée s'affiche. On aboutit ainsi à l'interdiction des techniques du "framing" - attention aux intranets constitués de "frames" (en français : cadres) - et des liens automatiques (qui renvoient à une autre page web sans intervention de l'internaute).
Enfin, à côté du droit d'auteur, un nouveau droit permet d'interdire les extractions du contenu d'une "base de données" (au sens, ici, de fichier structuré, ce qui inclut une bonne partie des sites web). Introduit en France en 1998, le droit du producteur de base de données (ou droit "sui generis"), donne au producteur le droit d'interdire les extractions quantitativement ou qualitativement substantielles, ou encore systématiques et anormales.
Pour le documentaliste, c'est là l'aspect le plus délicat des liens hypertextes. En effet, ce droit s'applique aux bulletins bibliographiques à base d'hyperliens, aussi appelés par abus de langage revues de presse. Concrètement, si on extrait plus ou moins massivement et/ou fréquemment les titres d'un périodique en ligne pour faire des liens vers ceux-ci, on risque une action en justice et une éventuelle condamnation. En revanche, la loi interdit au producteur de la base de s'opposer aux extractions non substantielles et normales réalisées par une personne qui a un accès licite - qu'il soit gratuit ou payant - à la base.
Les seules échappées résident dans l'imprécision des termes "substantiel" et "anormal". Sur le caractère substantiel, les juges se contredisent : pour l'un "le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement doit s'apprécier en fonction de l'utilisation qui en est faite" (définition subjective) alors que l'autre décide au contraire que l'extraction doit s'apprécier par rapport à l'importance des données extraites (définition objective). Sur la normalité, qui définit les conditions d'usage "normales" de la base : le producteur ou les usages des documentalistes ? Car pour les documentalistes, la réalisation de bulletins bibliographiques, y compris numériques, est une pratique normale.
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Jean-Philippe Pastor
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